Comment la CEDH contribue à faire reconnaître les crimes de haine en Europe
Depuis une dizaine d’années, de nouvelles affaires sont examinées par la Cour européenne des droits de l’homme (tel est son intitulé en français) : des crimes et délits subis par des personnes LGBT+. Komitid a voulu comprendre les rouages de cet outil judiciaire unique, en deux articles d'enquête. Pourquoi se lancer dans cette procédure et en quoi les arrêts de la CEDH peuvent-ils avoir un impact sur les droits fondamentaux en Europe ?
Parmi les milliers d’affaires portées devant la Cour européenne des droits de l’homme (sic) depuis sa création, seulement 10% sont jugées recevables. À cela, s’ajoutent les six années de retard dans le traitement des affaires. Ces incertitudes ne freinent pourtant pas les espoirs de changement chez les activistes LGBT+ en Europe. Outil de transformation, la CEDH est une stratégie majeure pour la défense des droits fondamentaux.
Sur 106 cas déposés par des personnes LGBT+ depuis la création de la CEDH, de nouvelles affaires émergent à la fin des années 2010 : les crimes et délits LGBTphobes. Dans notre enquête, nous avons ainsi relevé vingt affaires dans onze pays différents entre 2007 et 2019, dont onze évoquent des agressions physiques et deux du cyberharcèlement à l’encontre de personnes LGBTI+.
Dans les huit arrêts déjà rendus (11 sont en attente), on compte sept violations de l’article 14 (interdiction de la discrimination), combinées avec l’article 3 (absence d’enquête effective, traitements inhumains ou dégradants), l’article 8 (droit à la vie privée et familiale) ou l’article 11 (liberté de réunion et d’association).
Évolution de la jurisprudence
La Convention européenne des droits de l’Homme compte 18 articles liés aux droits fondamentaux et 16 protocoles. La violation de l’article 14, qui interdit la discrimination, a été prononcée 309 fois entre 1959 et 2020, sur 23406 arrêts rendus au total. Rien d’étonnant pour les chercheuses Julie Ringelheim, chercheuse en droit international des droits de l’homme et Céline Husson, maîtresse de conférences en droit public. La CEDH a en effet longtemps considéré la dimension discriminante comme subsidiaire. En gros, si on avait déjà démontré la violation d’un droit fondamental, pas besoin d’aller plus loin.
Au départ, explique Julie Ringelheim, « l’article 14 paraissait destiné à ne jouer qu’un rôle modeste dans le droit de la CEDH ». Accessoire, il est toujours invoqué en combinaison avec d’autres articles, notamment les articles 3 (« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ») et l’article 8 (« Droit de toute personne au respect « de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance »).
En matière de crimes de haine, c’est au début des années 2000 qu’on observe un changement à partir d’affaires portées par des personnes roms victimes de violences policières. « Lorsque des personnes sont victimes de mauvais traitements et qu’il existe des indices donnant à penser que ces traitements peuvent avoir été motivés par la haine raciale, les autorités ont l’obligation de mener une enquête effective pour déterminer si les faits ont un mobile discriminatoire. C’est en cela que consiste l’évolution, précise la chercheuse. Dans un premier temps, la Cour a reconnu ce principe dans le cadre de violences policières. Mais dans des affaires postérieures, elle a appliqué le même raisonnement à des cas de violences commises par des personnes privées. »
La jurisprudence liée aux violences racistes a ensuite été transposée aux violences LGBTphobes.
En parallèle, avant les années 2000, les affaires portées par des personnes LGBTI+ avaient pour objet la dépénalisation de l’homosexualité : le premier arrêt dans lequel la Cour déclare que la pénalisation des relations homosexuelles est contraire au droit à la vie privée est l’arrêt Dudgeon c. Royaume-Uni de 1981. D’autres affaires concernaient le droit d’asile et le droit de la famille. Les violences LGBTphobes commencent maintenant à constituer une nouvelle jurisprudence.
Obligation positive d’enquêter
La CEDH a continué d’approfondir les principes de base et à accorder de l’importance à ces questions. Avec l’arrêt Beizaras and Levickas contre Lituanie rendu en 2020, elle va plus loin en reconnaissant que « face à des attaques verbales et des menaces de violence motivées par des attitudes discriminatoires, une réponse pénale est nécessaire pour protéger les victimes ».
Julie Ringelheim ajoute : « La Cour a accepté de considérer que des messages d’incitations à la haine et à la violence contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle touchaient à leur vie privée et relevaient donc de l’article 8, ce qui était une condition pour lui permettre d’appliquer l’article 14 et d’examiner les faits sous l’angle de la discrimination puisque cet article 14 ne peut être appliqué que combiné à un autre droit garanti par la Convention. »
Pour Sabalic contre Croatie, la CEDH souligne la disproportion entre la gravité des faits et la légèreté de la sanction.
Tania Racho, docteure en droit européen et membre du collectif d’universitaires non partisan Les Surligneurs, explique que « la CEDH dit non seulement que les États doivent empêcher les agressions et les tortures, mais qu’ils ont aussi l’obligation positive d’enquêter pour s’assurer ou non du motif discriminant. Il peut d’ailleurs y avoir une discrimination dans son absence d’enquête sans que l’Etat soit responsable des actes. »
« Plus largement, les Etats ont l’obligation positive, en vertu de l’article 14, de combattre et sanctionner les crimes motivés par la haine à l’encontre d’un groupe en raison de son origine ethnique, de sa religion ou de son orientation sexuelle, de même que les violences domestiques envers les femmes, écrit Julie Ringelheim dans un article de 2017. Pour ce qui est des discours de haine à caractère raciste, la Cour a identifié sur la base de l’article 8 un devoir, pour l’État, d’assurer aux victimes une protection et des recours appropriés. »
Un impact réel, personnel et collectif
Même si les effets ne sont pas toujours directs, Tania Racho observe que « la CEDH rend visible la question auprès des 47 États membres sur la nécessité d’enquêter sur les crimes LGBTphobes. Des décisions ont apporté des progrès pour les droits humains ». Contrairement à d’autres juridictions, la CEDH a aussi un suivi de l’exécution par l’organe politique de l’Europe avec le comité des ministres.
Si la Cour se présente comme « un instrument vivant qui doit s’interpréter à la lumière des conditions actuelles » (arrêt Vallianatos et autres contre Grèce de 2013), Céline Husson souligne que son but est de faire respecter la Convention par tous les États membres : « En protégeant les intérêts individuels, elle protège les intérêts généraux. C’est l’autorité légitime parmi les autorités les plus légitimes. Elle dessine un modèle démocratique et avec sa propre jurisprudence, elle augmente les standards de protection pour tous les États membres. »
Pourquoi n’y a-t-il pas plus d’affaires ?
Les injustices sont nombreuses, alors pourquoi pas plus d’affaires aujourd’hui ? D’abord parce qu’il faut connaître ses droits et savoir se saisir de cet outil supra étatique. C’est pour ces raisons que les ONG mobilisent de plus en plus de ressources financières. « C’est un vrai combat porté quand toutes les voies internes sont épuisées. Il faut avoir du courage et les bonnes personnes », insiste Tania Racho.
Si Pavla Sabalic ou Pijus Beizaras ont pu aller jusqu’à la CEDH, c’est parce qu’iels avaient du soutien et ont pu s’entourer de spécialistes du droit européen. Les ONG jouent ici un rôle fondamental. Ce fut aussi le cas pour Armine Oganezova, dont le bar LGBT+ a été incendié, en Arménie.
« C’était la première fois qu’une victime d’un crime de haine était prête à s’engager dans cette longue procédure », précise Hasmik Petrosyan de l’ONG Pink Armenia. Car pour qu’une affaire puisse être recevable, il faut qu’elle soit déposée personnellement par la ou les victimes.
Une fois passé le stade de la recevabilité, la Cour ouvre la discussion sur le fond. Après y avoir été autorisées, d’autres ONG peuvent alors soumettre leurs arguments. C’est le cas d’Ilga-Europe. Arpi Avetisyan est seule en charge du suivi des contentieux pour l’ONG : « On essaye d’apporter le contexte du pays mais aussi des données d’autres pays européens. Nous intervenons de façon indépendante. »
Pijus, lui, était membre de LGL, organisation lituanienne, et c’est comme ça qu’il a pu trouver son avocat Tomas Vytautas Raskevičius. Son but était alors de « trouver justice là où son pays en manquait ». « Mon jugement a permis d’établir que le cyber-harcèlement et les discours de haine devaient être pris au sérieux, explique-t-il à Komitid. Aujourd’hui je reçois de nombreuses demandes pour connaître le processus judiciaire par des personnes effrayées de passer par les autorités lituaniennes. Sept ans plus tard, le combat continue… »
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